(4) Par lettre du 28 mai 1984, Olympic Airways a déclaré que, dans l'interprétation qu'elle donnait aux articles 85 et 86 du traité, ceux-ci n'étaient pas encore en vigueur ni applicables dans le secteur des transports aériens. En conséquence, Olympic Airways n'aurait pu commettre aucune infraction du chef de ses articles. Une réponse, incomplète et générale, était fournie à l'une des questions posées.
Décision 85/121/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/121/CEE
RattachementDécision 85/121/CEE
Versionacte d'origine du 23/01/1985 (CELEX 31985D0121)
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