(5) 1. Le règlement applicable à ces services est le no 17, étant donné qu'ils ne font pas partie du marché des transports au sens du règlement no 141 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (2). Dans le secteur des transports, le règlement no 17 ne s'applique aux pratiques anti-concurrentielles au sens des articles 85 et 86 que dans la mesure où le règlement no 141 ne les a pas exclues de son application. Or, les pratiques anti-concurrentielles exclues par le règlement no 141 intéressent uniquement certaines opérations consistant dans la fourniture de transports aériens en tant que tels. C'est ce qui ressort du troisième considérant du règlement no 141 qui relève que « les aspects spéciaux des transports ne justifient la non-application du règlement no 17 qu'à l'égard des accords, décisions et pratiques qui concernent directement la prestation du service des transports ». Dès lors, le règlement no 141 ne couvre que des accords, décisions et pratiques - et, par analogie, pratiques anti-concurrentielles au sens de l'article 86 - qui portent en tant que tels sur la prestation d'un service de transport. Les services de manutention n'étant pas en soi un service de transport relèvent, quant à eux, du règlement no 17. 2. Sous l'angle juridique, rien ne fonde l'affirmation d'Olympic Airways selon laquelle les articles 85 et 86 ne s'appliqueraient pas aux transports aériens. L'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 167-73 (Commission contre République française) (1) conforte la thèse de la Commission selon laquelle « si, en vertu de l'article 84 paragraphe 2, les transports maritimes et aériens sont, tant que le Conseil n'en a pas décidé autrement, soustraits aux règles du titre IV de la deuxième partie du traité, relatives à la politique commune des transports, ils restent, au même titre que les autres modes de transports, soumis aux règles générales du traité. Dans l'arrêt rendu dans l'affaire 156-77 (Commission contre Belgique) (2), la Cour de justice confirme que les règles de concurrence figurent parmi celles-ci. Il s'ensuit que le secteur des transports est bien soumis aux dispositions des articles 85 et 86.
Décision 85/121/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/121/CEE
RattachementDécision 85/121/CEE
Versionacte d'origine du 23/01/1985 (CELEX 31985D0121)
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