(7) Les renseignements demandés par la Commission à Olympic Airways par lettre du 8 mai 1984 sont nécessaires au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement no 17 pour permettre à la Commission de vérifier tous les faits en rapport avec l'infraction présumée et, en particulier, d'établir si l'entreprise occupe une position dominante dans une partie substantielle du marché commun et si les prix qu'elle pratique pour les services de manutention sont excessifs.
Décision 85/121/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/121/CEE
RattachementDécision 85/121/CEE
Versionacte d'origine du 23/01/1985 (CELEX 31985D0121)
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