(9) En vertu des articles 15 paragraphe 1 point b) et 16 paragraphe 1 point c) du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises: a) des amendes d'un montant de 100 à 5 000 Écus lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5 ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes à raison de 50 à 1 000 Écus par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5. Compte tenu de la taille d'Olympic Airways et des circonstances de son refus de fournir des renseignements, la Commission, sous réserve de toute observation écrite ou orale qui lui serait présentée par Olympic Airways, juge opportun de lui infliger une astreinte de 1 000 Écus par jour aussi longtemps que l'infraction subsistera, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 85/121/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/121/CEE
RattachementDécision 85/121/CEE
Versionacte d'origine du 23/01/1985 (CELEX 31985D0121)
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