Les destinataires de la présente décision, énumérés à l'article 4, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne en concluant les accords et en adoptant les décisions et pratiques énumérés ci-dessous: 1) les destinataires suivants, en se concertant sur les prix de la pâte de bois au sulfate blanchie à destination de la Communauté économique européenne au moins pendant les années ci-après: - les destinataires 1 à 3, 5, 6, 9, 11 à 13, 16, 18, 20 à 28, 31 et 34 à 38 durant les années 1975 à 1981,
- le destinataire 4 durant les années 1975 et 1976,
- le destinataire 7 durant les années 1977 et 1979 à 1981,
- le destinataire 10 durant les années 1975 à 1977 et 1979 à 1981,
- le destinataire 17 durant les années 1975 à 1978,
- le destinataire 19 durant les années 1975 à 1980,
- le destinataire 32 durant les années 1975, 1976 et 1979,
- le destinataire 33 durant les années 1975 à 1980,
- le destinataire 41 en 1977;
2) les destinataires suivants, en se concertant sur les prix de transaction effectifs demandés dans la Communauté économique européenne, tout au moins aux clients établis en Belgique, en France, dans la république fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, pour la pâte de bois au sulfate blanchie, au moins pendant les années ci-après: - les destinataires 2, 3, 5, 6, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20 à 28, 31, 32 et 34 à 38 durant les années 1975, 1976 et 1979 à 1981,
- le destinataire 1 durant les années 1976 et 1979 à 1981,
- le destinataire 7 durant les années 1975 et 1979 à 1981,
- les destinataires 13 et 33 durant les années 1975, 1976 et 1979,
- le destinataire 19 durant les années 1975, 1976, 1979 et 1980,
- le destinataire 30 durant les années 1975, 1976, 1980 et 1981,
- le destinataire 39 durant les années 1975 et 1976;
3) les destinataires 8 à 16 en se concertant sur les prix annoncés et sur les prix de transaction effectifs applicables aux ventes de pâte de bois au sulfate blanchie dans la Communauté économique européenne et en échangeant les données individualisées concernant les prix de vente ainsi pratiqués, en se basant sur les règles KEA, et le destinataire 17 (KEA), en recommandant des prix applicables à ces ventes en se basant sur l'article II (A) de sa déclaration de principe;
4) les destinataires 4, 29, 34, 36 et 40 à 43, en échangeant, dans le cadre de la Fides, des données individualisées concernant les prix applicables aux ventes de pâte de feuillus au sulfate blanchie dans la Communauté économique européenne au cours des années 1973 à 1977;
5) les destinataires 2 à 4, 6, 13, 30 à 39 et 41, en appliquant, dans les contrats relatifs à la vente de pâte de bois, aux clients établis dans la Communauté économique européenne, des clauses interdisant les exportations ou la revente de la pâte à bois qu'ils achetaient.