Engagement
1. En ce qui concerne les transactions portant sur la pâte au sulfate blanchie, qui forment l'objet de la présente procédure, les firmes énumérées à l'annexe A s'engagent en toute bonne foi à faire ce qui suit: a) elles annonceront, vendront et factureront au moins 50 % du volume global de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et vendent à des clients établis dans la Communauté économique européenne, dans la monnaie de l'acheteur. Ces ventes auront lieu durant toute l'année, dans au moins la moitié des États membres ou dans au moins les deux tiers des États membres dans lesquels elles vendent cette pâte, l'hypothèse retenue étant l'hypothèse minimale;
b) - quant aux entreprises suédoises, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en couronnes suédoises, soit dans une monnaie communautaire;
- quant aux entreprises finlandaises, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté en toute monnaie autre que le dollar des États-Unis ou la couronne suédoise;
- quant aux entreprises américaines, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en dollars des États-Unis, soit dans la monnaie de l'acheteur;
- quant aux entreprises canadiennes, elles annonceront, vendront et factureront le volume restant de pâte au sulfate blanchie qu'elles produisent et qu'elles vendent à des clients établis dans la Communauté soit en dollars des États-Unis, soit en dollars canadiens, soit dans la monnaie de l'acheteur;
c) elles s'abstiendront d'annoncer en général des prix de vente au public ou à des clients sur une base trimestrielle ou sur toute autre base régulière fixée à l'avance, mais annonceront au contraire des prix devant rester en vigueur jusqu'à nouvel ordre;
d) elles s'abstiendront d'imposer à leurs acheteurs de pâte au sulfate blanchie des interdictions d'exporter ou de revendre, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne;
e) les entreprises suédoises et finlandaises s'abstiendront d'échanger entre elles, en liaison avec leurs ventes de pâte au sulfate blanchie, toute information quant aux prix ou à d'autres données confidentielles et de se concerter, en violation de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sur ces prix dans le cadre de la Fides. Elles chercheront à faire en sorte que des dispositions d'effet similaire soient incorporées dans le statut de la Fides;
f) les entreprises qui sont membres du KEA se conformeront à l'engagement contenu dans la lettre envoyée en leur nom à la Commission le 20 juillet 1984;
g) elles ne révéleront aucune information relative aux prix de la pâte au sulfate blanchie et qui serait contraire aux dispositions de l'engagement supplémentaire joint à la présente;
h) elles conserveront tous les documents relatifs à des ventes de pâte au sulfate blanchie de leur production à des clients établis dans la Communauté au cours de la période minimale de validité du présent engagement, telle qu'elle est fixée au point 2, pendant une période d'au moins deux années de calendrier complètes, et mettront ces documents à la disposition de la Commission pour lui permettre de s'assurer du respect des conditions du présent engagement.
2. Le présent engagement s'appliquera à toutes les ventes effectuées, et à tous les prix annoncés, après le 31 mars 1985. En ce qui concerne la monnaie, il restera en vigueur, pour chacune des firmes énumérées à l'annexe A, un an après la notification donnée par la firme en question à la Commission, l'informant de son intention de ne plus se conformer au dispositions du présent engagement. Toutefois, la notification ne sera pas faite avant le 1er avril 1989.
3. En ce qui concerne la monnaie, chaque firme aura le droit de suspendre l'engagement (sans pour autant se retirer de celui-ci), dans la mesure et pour le temps où le respect de l'engagement lui imposerait un désavantage de concurrence. Durant cette suspension, une telle firme a le droit d'annoncer, de vendre et de facturer dans des monnaies non permises par l'arrangement. Une telle suspension prendra cours dès que la Commission y aura marqué son accord, ou encore trois mois après qu'une notification écrite en aura été donnée à la Commission, à moins que la Commission ne notifie à l'entreprise en cause, pendant ce délai, qu'elle n'admet pas le désavantage de concurrence invoqué. Toute suspension vaudra pour une période de trois mois (ou pour toute période plus courte que la Commission stipulera), à moins que la Commission ne marque son accord sur son extension ou son renouvellement.
Engagement de s'abstenir de publicité pour les prix de la pâte
Une entreprise ne révélera pas les prix qu'elle pratique ou envisage de pratiquer dans la Communauté pour sa pâte - ou ne discutera pas de ceux-ci avec eux - à toute personne ou entité qui n'est pas: a) un agent ou une autre personne ou une entité ne faisant pas partie du réseau commercial et de distribution de l'entreprise;
b) un client actuel ou potentiel;
c) une institution financière ayant un intérêt légitime aux prix de l'entreprise;
d) une entité qui livre des matières premières à l'entreprise en vertu d'un arrangement qui exige que cette entité obtienne des renseignements quant aux prix de la pâte de l'entreprise;
e) un comptable ou tout autre consultant qui accomplit des prestations pour l'entreprise et a un intérêt légitime aux prix de l'entreprise;
f) toute autre personne ou entité qui a un intérêt légitime à connaître les prix de l'entreprise et pour autant qu'une telle révélation ou discussion n'aura pas d'effets anticoncurrentiels à l'intérieur de la Communauté.
Le présent engagement est sans préjudice: 1. du droit pour une entreprise de répondre à des enquêtes de la presse, ou d'analystes financiers ou de valeurs mobilières, sur les conditions économiques et sur le niveau général des prix dans les industries de la pâte et du papier (sans révéler les prix appliqués à des clients de la Communauté déterminés);
2. du droit pour une telle entreprise de mener des discussions sur les prix ou sur les conditions du marché soit au niveau interne, soit avec une entité apparentée dans laquelle elle détient une participation au capital de 50 % ou plus, ou qui est détenue à 50 % ou plus par un parent commun;
3. de la conformité d'une telle entreprise avec les lois et règlements applicables et avec les principes comptables communément acceptés.
ANNEXE A
Les destinataires suivants de la décision ont signé l'engagement: - British Columbia Forest Products Ltd,
- Canfor Corporation,
- MacMillan Bloedel Ltd,
- Weldwood of Canada Ltd,
- Westar Timber Ltd,
- Chesapeake Corporation,
- Crown Zellerbach Corporation,
- Federal Paper Board Company Incorporated,
- Georgia-Pacific Corporation,
- ITT Rayonier Incorporated,
- The Mead Corporation,
- Scott Paper Company,
- Weyerhaeuser Company,
- Pulp, Paper and Paperboard Export Association of the United States (KEA),
- A. Ahlström Oy,
- Enso-Gutzeit Oy,
- Joutseno-Pulp Oy,
- Kaukas AB Oy,
- Kemi Oy,
- Metsä-Botnia AB Oy,
- Metsaliiton Teollisuus Oy,
- Oulu Oy,
- Wilh. Schauman AB Oy,
- Sunila Oy,
- Veitsiluoto Oy,
- Finncell,
- Billerud AB,
- Iggesunds Bruk AB,
- Kopparfors AB,
- Korsnäs-Marma AB,
- MoDoCell AB,
- Norrlands Skogsägares Cellulosa AB,
- Stora Kopparbergs Bergslags AB,
- Svenska Cellulosa AB (SCA),
- Södra Skogsägarna AB,
- Uddeholms AB,
- Svenska Cellulosa - Och Papperbruks Föreningen.