(103) bb) Les factures présentées par Domtar Inc., qui n'est pas destinataire de la présente décision, mais à qui la Commission avait également adressé sa communication des griefs, révèlent que, pendant la période du deuxième trimestre de 1980 au quatrième trimestre de 1981, par exemple, les prix ont varié, selon les clients, entre 420 et 565 dollars des États-Unis par tonne pour le résineux du Nord, tandis que les firmes destinataires de la présente décision facturaient uniformément à 545 dollars la tonne ; il s'agissait généralement de prix «livré à l'acheteur», qui ne reflétaient que partiellement et à des degrés divers les frais de transport intérieurs. Pour justifier cette politique de prix, Domtar Inc. a avancé que l'entreprise ne vendait qu'une faible part de sa production à la Communauté, qu'elle souhaitait s'y faire des clients réguliers, sans chercher à y augmenter régulièrement ses ventes ou à y vendre continuellement à perte et qu'elle se devait dès lors de rester particulièrement attentive aux conditions du marché.
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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