Décision 85/202/CEE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 85/202/CEEEUR-Lex →

(108) b) Le système des annonces trimestrielles, que les entreprises ont choisi volontairement, constituait à tout le moins en soi un échange indirect d'informations quant à leur comportement futur sur le marché. Le cas est particulièrement flagrant lorsque les entreprises donnaient elles-mêmes connaissance des prix en les transmettant à la presse spécialisée pour publication immédiate ou en les communiquant à des agents qui travaillaient aussi pour d'autres producteurs. Dans tous ces cas, le producteur pouvait s'attendre que les prix qu'il annonçait parviennent directement à ses concurrents, tout comme il pouvait s'attendre à être informé de la même manière des prix de ses concurrents. Le producteur usait des tiers impliqués dans la transmission de ces informations (presse, agents, etc.). Le fait que les prix aient été publiés bien avant leur mise en application au début d'un nouveau trimestre assurait aux autres producteurs un délai suffisamment long pour annoncer eux-mêmes des prix nouveaux - et analogues - dès avant ledit trimestre et pour les appliquer dès le début de celui-ci. C'est pourquoi il importe peu, sous l'angle de l'échange d'informations névralgiques pour la concertation sur les prix, que les entreprises visées aient annoncé leurs prix à quelques jours ou à quelques semaines d'intervalle, puisqu'en toute hypothèse elles recevaient l'information en temps utile.

Aller plus loin

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