(116) L'association a également pour objet l'échange d'informations. Dans la mesure où celui-ci est lié à la concertation sur les prix applicables dans le Marché commun, il constitue une infraction aux règles de concurrence précitées. Du fait que l'échange s'étend à des données individualisées par entreprise et qui, étant confidentielles, ont des effets sur la concurrence, ledit échange suffit à éclairer le comportement des entreprises concernées dans le Marché commun. Il établit un système de solidarité et d'influence mutuelles et tend dès lors à remplacer, dans le Marché commun, les risques inhérents à la concurrence par la coordination des activités économiques des parties.
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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