(133) L'article 14 des conditions générales de vente appliquées par les producteurs suédois et norvégiens avant 1975 stipulait que le produit ne pouvait être vendu qu'aux fins de sa consommation par l'acheteur dans sa propre usine. De ce fait, il a restreint l'utilisation et le mouvement des produits et limité la liberté économique des acheteurs. Il a empêché la concurrence qui peut exister lorsque des produits sont réintroduits dans le circuit commercial. Dès lors, cet article a eu pour effet d'empêcher un utilisateur ou un autre intermédiaire potentiel de vendre la pâte sur le marché parallèlement aux canaux officiels de distribution verticale (producteur - agent - client), que pareilles ventes parallèles risquent, surtout en période de fléchissement de la demande et d'augmentation des stocks, de faire baisser les prix, que les entreprises participantes voulaient maintenir à leur niveau maximal. 2. Interdictions d'exporter et de revendre dans les contrats d'approvisionnement conclus par les producteurs américains et canadiens
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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