(134) Pour les motifs exposés dans le point qui précède, l'interdiction de revendre les produits, qui figure dans les contrats passés par les producteurs visés aux points 72 et suivants, constitue une restriction sensible de la concurrence et de la liberté économique des utilisateurs. Une interdiction d'exporter constitue une atteinte sérieuse à la concurrence, à la liberté d'action des utilisateurs et à la réalisation des objectifs d'un marché unique. Aussi la Commission et la Cour de justice ont-elles déjà condamné pareilles pratiques en diverses occasions (1). (1) Pour la première fois dans la décision 64/566/CEE de la Commission du 23 septembre 1964 relative à Grundig-Consten (JO no 161 du 20.12.1964, p. 2545/64 et dans l'arrêt de la Cour dans la même affaire (affaires conjointes 56 et 58-64, Recueil 1966, p. 299) et plus récemment, dans la décision 82/367/CEE de la Commission du 2 décembre 1981 relative à Hasselblad (JO no L 161 du 12.6.1982, p. 18) et dans l'arrêt de la Cour dans la même affaire (affaire 86-82, non encore parue au Recueil). Finncell
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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