(137) La concertation sur les prix annoncés et sur les prix de transaction et l'échange d'informations névralgiques sur les ventes faites dans la Communauté, ou tout au moins dans la plus grande partie de celle-ci, détournaient la concurrence du cours qu'elle eût suivi, en leur absence, non seulement dans un État membre, mais dans cinq États membres au moins. Ces pratiques ont déterminé, dans tous ces États membres, au niveau de prix artificiellement uniforme, distinct de la structure de prix différenciés qui eût normalement prévalu si la concurrence n'avait été restreinte (voir points 90 et suivants). En établissant ce niveau de prix artificiellement uniforme dans l'ensemble de la Communauté, les destinataires de la présente décision, qui représentaient 60 % environ de la consommation totale de pâte au sulfate blanchie dans la Communauté, ont porté atteinte à la structure de la concurrence dans la Communauté tout entière (2).
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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