(142) Les accords, décisions d'associations et pratiques concertées qui font l'objet de la présente décision ne peuvent prétendre à une exemption au titre du paragraphe 3 du fait qu'ils n'ont pas été notifiés conformément à l'article 4 paragraphe 1 du (1) Voir affaire 22-78 «Hugin contre Commission», Recueil 1979, p. 1869. (2) Voir affaires 6 et 7-73 «Commercial Solvents» Recueil 1974, p. 223. règlement no 17 et qu'ils ne s'inscrivent pas dans le cadre des exceptions prévues au deuxième paragraphe dudit article. En toute hypothèse, la Commission est d'avis que, si ces accords, décisions et pratiques concertées avaient été notifiés, ils n'auraient pu bénéficier d'une exemption. C. Applicabilité de l'article 3 du règlement no 17
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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