(144) En ce qui concerne les pratiques visées aux points 81 et suivants, 114 et suivants, 125 et suivants et 133 et suivants, la constatation de l'infraction s'impose, du fait qu'il subsiste un danger réel que les entreprises et associations intéressées ne reprennent les pratiques incriminées. En ce qui concerne les pratiques visées aux points 114 et suivants, il existe un motif supplémentaire d'obliger les entreprises et l'association intéressée à mettre fin à l'infraction, puisqu'elles n'ont pas renoncé aux pratiques restrictives. (Rappelons que les pratiques visées aux points 124 et 135 feront l'objet de décisions distinctes.) D. Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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