(149) Pour déterminer le montant de l'amende infligée aux diverses entreprises destinataires de la présente décision, la Commission a pris en considération le rôle qu'elles ont joué dans la concertation et l'échange d'informations (voir points 127 et suivants), la durée établie de leur participation aux infractions, leurs livraisons moyennes respectives de pâte de bois au sulfate blanchie vers la Communauté au cours de la dernière année de la période à l'examen et, dans une moindre mesure, le chiffre d'affaires total individuel de chacune. Pour déterminer le montant de l'amende infligée aux associations d'entreprises destinataires de la présente décision, la Commission a pris en considération le rôle joué par lesdites associations, indépendamment de celui joué par leurs membres, et les livraisons effectuées par leurs membres. La Commission a par ailleurs tenu compte, dans le sens d'une atténuation de l'amende imposée, du fait que quelques destinataires ont coopéré avec la Commission durant la procédure. La Commission a aussi tenu compte que les entreprises finlandaises et suédoises concernées ont signé un engagement quant à leur comportement futur (1) qui est susceptible de réduire la transparence artificielle du marché et ainsi d'améliorer les conditions de la concurrence sur le marché en cause et d'atténuer les risques d'infractions futures. Cet engagement a justifié une réduction substantielle des amendes infligées aux entreprises finlandaises et suédoises concernées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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