Décision 85/202/CEE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 85/202/CEEEUR-Lex →

(25) Les réponses à la communication des griefs laissaient entendre, sans en apporter la preuve, que les prix de transaction étaient fort différents des prix annoncés. La Commission en a demandé la preuve écrite conformément à l'article 11 du (1) Pour le deuxième trimestre de 1979 et le deuxième trimestre de 1980, les prix uniformes cotés par les firmes canadiennes dépassaient de 5 dollars des États-Unis les prix uniformes cotés par les firmes américaines. Pour le troisième trimestre de 1979, l'écart était de 10 dollars des États-Unis. (2) Pour le premier trimestre de 1975, Finncell a annoncé les mêmes prix que les firmes américaines. Du deuxième au quatrième trimestre de 1975, Finncell a annoncé un prix alternatif de 450 dollars des États-Unis. (3) Pour le troisième trimestre de 1979 et le deuxième trimestre de 1980, seuls les prix annoncés par les firmes canadiennes et européennes ont été identiques. Quant au firmes américaines, elles ont coté uniformément des prix inférieurs de 10 ou 5 dollars des États-Unis respectivement (c'est-à-dire 1 à 2 %). (4) Dans les cas d'entreprises offrant des gammes étendues, la Commission a limité ses vérifications aux produits de qualité supérieure représentatifs des 4 principaux groupes (résineux du Nord, résineux du Sud, feuillus du Nord et feuillus du Sud) et n'y a généralement englobé que les ventes aux principaux pays de la zone 1 : Belgique, république fédérale d'Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni. (5) Au cours du deuxième trimestre de 1979, les prix de transaction américains se sont écartés en partie des prix annoncés. règlement no 17. Les entreprises concernées ont soumis plus de 100 000 factures et notes de crédit. Celles-ci révèlent que, sauf de rares exceptions, seul un petit cercle d'entreprises de premier plan ont bénéficié de remises réelles ou de concessions sous forme de facilités de paiement. Les entreprises concernées ont accordé ces remises à des conditions fort similaires. Les remises ont rarement dépassé 3 % et jamais 7 %. Les déductions servant uniquement à compenser le défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par le fournisseur ou un service supplémentaire assuré par le client ou par une tierce personne, qui ne constituent pas de véritables remises de prix, n'ont pas été prises en considération (1). De même, la facturation, aux prix applicables lors de la conclusion du contrat, de livraisons faites au cours d'un trimestre ultérieur (report) ne constitue pas une véritable remise de prix (2). On trouvera aux tableaux 7 et 8 des informations plus détaillées sur les prix de transaction. III. Politique de fixation des prix Les télex ci-dessous donnent des indications sur la politique de fixation des prix menée par certaines des entreprises concernées:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).