Décision 85/202/CEE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 85/202/CEEEUR-Lex →

(35) b) Les factures et les notes de crédit communiquées à la Commission indiquent ce qui suit: i) du premier trimestre de 1975 au moins jusqu'au troisième trimestre de 1977, les prix annoncés par la KEA ont coïncidé avec ceux de ses membres (voir tableau 6); ii) du premier trimestre de 1975 au moins jusqu'au troisième trimestre de 1981, tous les membres de la KEA ont annoncé les mêmes prix (1) (voir tableau 6); iii) pendant les périodes suivantes au moins, les prix uniformes annoncés ont également coïncidé avec les prix effectifs de transaction: - pour la pâte de résineux : du premier trimestre de 1975 au quatrième trimestre de 1976 et du troisième trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981, - pour la pâte de feuillus : du premier trimestre de 1975 au troisième trimestre de 1976 et du premier trimestre de 1979 au troisième trimestre de 1981 (voir tableaux 7 et 8). E. Agences communes à plusieurs producteurs de pâte 1. Certaines des entreprises destinataires de la présente décision sont représentées par un agent commun.

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