(72) a) ITT Rayonier (conditions générales de vente): «(9) Territoire de consommation : le produit est vendu aux fins de sa consommation de bonne foi dans le pays où la vente a été faite et ne sera ni exporté vers un autre pays, ni revendu, sans le consentement du vendeur.» Par lettre du 16 mars 1978, ITT Rayonier a confirmé l'abandon de cette clause dans les contrats (VII-B-5/698 et document no 4).
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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