(83) 1. Le fait que, au cours d'une période de plusieurs années (les prix n'étant fixés qu'une fois par trimestre): - ces entreprises aient annoncé, à des intervalles rapprochés ou même simultanément, des prix analogues pour des périodes analogues, - ces entreprises aient facturé à leurs clients des prix effectifs (de transaction identiques), ne peut être envisagé comme un comportement parallèle purement objectif au sens où chaque producteur aurait déterminé le niveau et la période de validité de ses prix indépendamment de ses concurrents (même s'il connaissait le comportement antérieur de ses concurrents sur le marché). Compte tenu des conditions concurrentielles particulières qui règnent sur le marché de la pâte, pareil comportement uniforme sur le marché ne peut s'expliquer que par une pratique concertée de la part des destinataires de la présente décision. a) La situation économique et la structure du marché en cause n'empêchent pas les producteurs de pâte de se livrer à une concurrence active.
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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