(85) bb) Alors que le grand nombre de concurrents aurait dû théoriquement faire obstacle à la concertation entre producteurs, cette difficulté a été neutralisée par la transparence des prix sur le marché. Cette transparence n'a cependant rien d'inévitable, mais résulte d'un comportement choisi délibérément par les producteurs, qui sont constamment en contact direct ou indirect entre eux. La transparence du marché est assurée artificiellement, du simple fait que les prix cotés par les entreprises destinataires de la présente décision sont divulgués, publiés par la presse spécialisée ou communiqués aux agents qui travaillent pour un certain nombre de producteurs dans un délai si bref que les autres producteurs peuvent réagir avant même que ces prix ne deviennent effectifs. Si les entreprises destinataires de la présente décision ne divulguaient leurs prix qu'aux clients potentiels directement visés (comme ils prétendent le faire parfois), il leur serait impossible, (1) Billerud-Uddeholm, s'il agissait officiellement comme agent de Celbi, n'en est pas moins responsable de la politique des prix de Celbi, dont il détient la majorité des actions. Les membres de Finncell, s'ils n'annoncent et n'appliquent pas officiellement les prix, sont responsables de la politique des prix de leur organisation commune de ventes. (2) Voir affaire 48-69 «ICI», Recueil 1972, p. 619. (3) Voir affaires conjointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73 «Suiker unie», Recueil 1975, p. 1663, et affaire 172-80 «commissions bancaires», Recueil 1981, p. 2021. compte tenu du grand nombre de clients et du vaste éventail de produits présents sur le marché, de se faire une idée rapide et correcte des prix cotés par leurs concurrents.
Décision 85/202/CEE · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
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