Décision 85/202/CEE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/202/CEE
RattachementDécision 85/202/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0202)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 85/202/CEEEUR-Lex →

(87) b) L'analogie des prix tant annoncés qu'effectifs ne peut s'expliquer par le fait qu'il s'agirait de «prix d'équilibre». S'il est vrai que, dans une situation de marché, quelle qu'elle soit, une concurrence effective tend vers l'instauration d'un prix d'équilibre, ce prix évolue de pair avec la situation du marché. Ce prix résulte d'un sondage du marché par tâtonnements, ceux-ci pouvant aboutir à des prix plus ou moins élevés et contraindre l'entreprise qui avait été la première à annoncer une majoration de prix à y renoncer. Rien ne peut donc expliquer que, sous des conditions de concurrence normales, en cas d'augmentation graduelle des prix - semblable à celle qu'ont connue les résineux du Nord, du troisième trimestre de 1979 au deuxième trimestre de 1980, en quatre étapes, et les résineux du Sud, du deuxième trimestre de 1979 au deuxième trimestre de 1980, en cinq étapes - le premier prix à être majoré soit toujours précisément le «nouveau prix d'équilibre» et qu'aucune entreprise n'ait sondé le marché en lançant un autre prix. De même, rien n'explique que, sous des conditions de concurrence réelles sur un marché en évolution rapide et pendant une période de deux ans (du premier trimestre de 1975 au quatrième trimestre de 1976), aucune entreprise, à l'exception de Finncell, n'ait fait la moindre tentative de vérifier, en facturant un prix différent, si le prix appliqué jusqu'alors correspondait toujours au «prix d'équilibre».

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