Les éléments suivants des arrangements conclus par Brandeis Goldschmidt and Co. Ltd et sa filiale Brandeis Goldschmidt and Co. AG avec les organismes de commerce extérieur et avec les producteurs d'aluminium énumérés à l'article 5 ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne: a) l'engagement des organismes de commerce extérieur de s'abstenir de toute livraison par voie de vente, d'échange, de troc ou autrement, d'aluminium de première et de seconde fusion, de déchets et demi-produits à tout acheteur autre que les producteurs d'aluminium énumérés à l'article 5;
b) l'engagement des organismes de commerce extérieur: i) de ne pas vendre d'aluminium dans certains territoires à des prix inférieurs au prix d'achat prévu dans les accords Brandeis;
ii) de ne pas dépasser le quota convenu en matière d'exportations de câbles d'aluminium s'agissant du Danemark, après l'adhésion de ce pays à la Communauté;
c) les restrictions à l'importation d'aluminium dans la Communauté en vue de son traitement et de la fabrication de semi-produits;
d) les clauses relatives à l'«esprit de l'accord» concernant: i) les exportations d'aluminium d'autres provenances, notamment de Yougoslavie et de Roumanie;
ii) les prix des demi-produits de l'aluminium;
iii) le marché des câbles en aluminium;
e) les arrangements visant à empêcher toute fourniture d'aluminium susceptible d'être négocié à la Bourse des métaux de Londres, convenus: - entre les organismes de commerce extérieur et les producteurs d'aluminium énumérés à l'article 5, agissant par l'intermédiaire de Brandeis Goldschmidt,
- entre ces producteurs d'aluminium.