considérant que la Grèce, en décidant que tous les biens publics doivent être assurés par des compagnies d'assurances du secteur public et en rendant l'assurance du crédit des banques publiques helléniques plus difficile pour les entreprises d'assurance n'appartenant pas à ce secteur, a pris des mesures incompatibles avec l'article 52 du traité CEE; que, s'agissant de restrictions nouvelles, ces mesures sont incompatibles avec les dispositions de l'article 53 et de l'article 5 deuxième alinéa; qu'au surplus, ces mesures sont incompatibles avec le but énoncé à l'article 3 lettre f) visant l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, plus particulièrement en ce qui concerne le respect des principes contenus dans les articles 85 et 86 du traité CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 85/276/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/276/CEE
RattachementDécision 85/276/CEE
Versionacte d'origine du 24/04/1985 (CELEX 31985D0276)
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