considérant que lors de la conclusion du contrat d'assurance par l'intermédiaire de la banque publique, la société d'assurances du secteur public est, conformément au paragraphe 4 de l'article 13 de la loi no 1256/1982, tenue de déposer la commission pour le service rendu dans un compte spécial de ladite banque publique au bénéfice notamment des caisses d'assurances de son personnel; que cela constitue une incitation supplémentaire pour le personnel des banques publiques pour assurer le respect de l'obligation de recommander une compagnie d'assurances publique;
Décision 85/276/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/276/CEE
RattachementDécision 85/276/CEE
Versionacte d'origine du 24/04/1985 (CELEX 31985D0276)
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