considérant que la Grèce, en réservant l'assurance de biens publics aux seules entreprises d'assurances helléniques du secteur public a établi de nouvelles restrictions à l'établissement sur son territoire, car cette mesure rend impossible aux compagnies d'assurances des autres États membres de s'établir en Grèce en tanat qu'assureur des biens publics tandis que les assureurs grecs du secteur public peuvent continuer à assurer de tels risques tout en bénéficiant de l'approt des contrats précédemment souscrits auprès des compagnies privées; que le marché d'assurance des biens publics helléniques représente environ 25 % du revenu annuel des primes d'assurances en Grèce, ce qui constitue une partie importante de ce marché;
Décision 85/276/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/276/CEE
RattachementDécision 85/276/CEE
Versionacte d'origine du 24/04/1985 (CELEX 31985D0276)
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