considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 1 du traité CEE, les États membres sont tenus, en ce qui concerne les entreprises publiques, de n'édicter ni de ne maintenir aucune mesure contraire aux règles dudit traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94; que cette même obligation existe également en ce qui concerne les entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs;
Décision 85/276/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 85/276/CEE
RattachementDécision 85/276/CEE
Versionacte d'origine du 24/04/1985 (CELEX 31985D0276)
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