1. Dans le cas des variétés de Poa pratensis classées au catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles comme « variétés apomictiques monoclonales », les Pays-Bas sont autorisés, sous les conditions fixées au paragraphe 2, à apprécier le respect des normes de pureté variétable établies pour la production de semences certifiées sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied menée conformément au point 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE.
2. L'application du paragraphe 1 est subordonnée au respect des conditions suivantes:
a) les résultats de l'inspection sur pied menée conformément au point 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil ne se sont pas révélés concluants; les limites de la zone d'indécision sont fixées d'après le tableau des nombres de rejet figurant à l'annexe I de la présente décision;
b) la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II de la directive 66/401/CEE est garantie par les essais suivants des semences et plants:
aa) examens de laboratoire: réaction au phénol ou au catéchol sur des échantillons d'au moins 400 graines,
et
bb) examen, en serre ou en chambre climatisée, d'échantillons de 60 plants au moins, portant sur les caractères énumérés à l'annexe II de la présente décision.