considérant que le recours à de tels essais des semences et plants se justifie uniquement lorsque les inspections sur pied menées conformément au point 6 de l'annexe I ne se sont pas révélées concluantes; que, pour pouvoir être considérés comme appropriés, lesdits essais doivent satisfaire à certaines conditions minimales; considérant, dès lors, que pour l'appréciation du respect des normes de pureté variétale dans le cas de cultures de Poa pratensis appartenant au type de variétés susmentionné, il y lieu d'autoriser les Pays-Bas à recourir également à de tels essais de semences et plants, complémentairement aux inspections sur pied prescrites; que cette autorisation ne doit pas couvrir actuellement la production de semences de base, domaine dans lequel le nombre des cas d'inspection sur pied non concluante est resté pratiquement négligeable jusqu'à présent;
Décision 85/370/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/370/CEE
RattachementDécision 85/370/CEE
Versionacte d'origine du 08/07/1985 (CELEX 31985D0370)
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