considérant que les prêts spéciaux pour l'investissement (PSI) sont octroyés actuellement à un taux d'intérêt de 9,25 %; que, si ces prêts dépassent 2 millions de francs français, ils comportent obligatoirement deux parts: - un prêt à long terme pouvant comporter un différé d'amortissement de deux ans pour les prêts d'une durée inférieure ou égale à 12 ans et de 3 ans pour les prêts d'une durée supérieure à 12 ans; - des crédits à moyen terme, d'une durée maximale de 7 ans, consentis par les banques aux conditions du marché; que la durée de ces prêts et la part de ces deux catégories de financement dans le total des concours consentis sont fixés par l'établissement prêteur en fonction de la nature des investissements à financer, de leur durée d'amortissement et de leur rentabilité; que le montant total de ces concours à moyen et à long terme peut atteindre 70 % du montant total hors taxes des programmes d'investissements nouveaux;
Décision 85/378/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/378/CEE
RattachementDécision 85/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0378)
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