considérant qu'en ce qui concerne le caractère d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 des quatre systèmes de prêts susmentionnés, il y a lieu d'observer qu'ils ont pour caractéristique commune d'offrir à l'industrie des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché; que ces taux préférentiels sont fixés par l'État et peuvent être accordés grâce: - à une bonification d'intérêt pour laquelle le gouvernement a prévu des crédits au budget de l'État en ce qui concerne les prêts spéciaux pour l'investissement, les prêts aidés aux entreprises et les prêts supplémentaires de refinancement, - au versement aux établissements de crédits spécialisés d'une partie du produit de comptes d'épargne, les comptes de développement industriel (CODEVI) et aux conditions particulières rattachées au système en ce qui concerne les prêts du FIM;
Décision 85/378/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/378/CEE
RattachementDécision 85/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0378)
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