considérant que le coût de l'aide apportée par l'État doit être apprécié par rapport à l'ensemble des financements dont les procédures aidées sont assorties; que les établissements prêteurs ont une large liberté d'appréciation sur la quotité financée par ces prêts ainsi que sur la répartition de leurs financements propres entre les différentes catégories de prêts; que, dès lors, la proposition d'aide ne peut être appréciée globalement, car elle varie sensiblement en fonction notamment de la nature et du montant des programmes d'investissement financés et de l'analyse de risque par l'établissement prêteur; qu'enfin, la bonification est calculée par référence au coût de la ressource et n'est payée qu'au moment des remboursements d'échéances d'emprunt; que les établissements lèvent la ressource lorsque leur situation de trésorerie l'exige, dans des conditions qui peuvent varier fortement d'une émission et d'un établissement à l'autre; qu'enfin, en 1983, les quatre réseaux spécialisés ont consenti 34 339 prêts pour un montant moyen de 910 000 francs français;
Décision 85/378/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/378/CEE
RattachementDécision 85/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0378)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.