considérant qu'en raison de leur importance, en effet, les cas concrets significatifs d'aides définis cidessus sont susceptibles d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; qu'une telle présomption par contre n'existe pas pour les autres cas d'aide, sous réserve de l'examen a posteriori des aides accordées par secteur ou par région qui vient d'être décrit plus haut, soit que le producteur, le produit ou le service bénéficiant de l'aide n'occupe qu'une place très mineure, ce qui limite les effets de l'aide sur les échanges intracommunautaires, soit que le volume et l'intensité de l'aide en cause soient si faibles qu'elle ne peut avoir qu'un impact limité sur la concurrence et les échanges; que pour ce qui des aides nouvelles, c'estàdire les prêts du FIM, pour lesquels joue l'effet suspensif de la procédure de l'article 93 paragraphe 2, la Commission constate un recours massif à ce type de prêts au cours de la période postérieure à l'ouverture de la procédure; qu'elle ne peut que relever que les effets de ces aides sont d'une ampleur considérable et que le gouvernement français n'a pas respecté l'interdiction d'accorder de nouveaux prêts au titre de ce régime en raison de l'effet suspensif de la procédure de l'article 93 paragraphe 2; qu'il n'a en outre notifié aucun cas significatif, pas même les prêts qu'il avait accordés aux deux entreprises du secteur de l'automobile mentionnés dans la lettre de la Commission du 1er mars 1983;
Décision 85/378/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/378/CEE
RattachementDécision 85/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0378)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.