considérant que, lorsqu'elle applique les principes rappelés ciavant à l'examen de régimes d'aide à finalité générale ou de cas individuels significatifs d'application de ces régimes, la Commission doit s'assurer de ce qu'il existe, dans le chef des entreprises bénéficiaires, une contrepartie justifiant l'octroi de l'aide, en ce sens que l'aide est nécessaire pour promouvoir la réalisation de l'un des objectifs énoncés à l'article 92 paragraphe 3 du traité CEE, que lorsque cela ne peut être démontré, et notamment si les investissements susceptibles de bénéficier de l'aide seront réalisés en tout état de cause, il est clair que l'aide ne contribue pas à la réalisation des objectifs poursuivis par ces dérogations, mais qu'elle sert à améliorer la situation financière des entreprises bénéficiaires;
Décision 85/378/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/378/CEE
RattachementDécision 85/378/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1984 (CELEX 31985D0378)
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