1. Le Comité a pour mission de contribuer à assurer une formation dans le domaine de l'architecture de niveau comparablement élevé dans la Communauté.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants:
— échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres,
— échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation dans le domaine de l'architecture et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation, y compris les critères portant sur l'expérience pratique,
— prise en considération de l'adaptation de la formation dans le domaine de l'architecture aux progrès de la pédagogie et aux problèmes nouveaux qui se posent aux architectes à la suite de l'évolution sociale, scientifique et technique ainsi qu'à la protection du milieu.
3. Le comité exerce les fonctions consultatives qui lui sont attribuées par la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.
4. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation dans le domaine de l'architecture de la directive 85/384/CEE.
5. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation dans le domaine de l'architecture.