1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer une formation des pharmaciens de niveau comparablement élevé dans la Communauté.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants:
— échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les Etats membres,
— échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation des pharmaciens et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation,
— prise en considération de l'adaptation de la formation des pharmaciens aux progrès de la science pharmaceutique et des méthodes pédagogiques.
3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations, y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux articles relatifs à la formation en pharmacie dans les directives 85/432/CEE et 85/433/CEE.
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation des pharmaciens.