Décision (CELEX 31985D0434) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/09/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31985D0434)
RattachementDécision (CELEX 31985D0434)
VersionVersion d'origine (CELEX 31985D0434)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31985D0434)EUR-Lex →

1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.

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