considérant que le gouvernement grec s'engage, lors de la mise en oeuvre de ce programme de redressement, à poursuivre les objectifs suivants sur deux ans, en prenant au cours de cette période, si besoin est, les mesures correctrices appropriées: 1) ralentissement de l'inflation afin que la hausse des prix soit ramenée à un taux annuel de 15 % à la fin de 1986 et de moins de 10 % à la mi-1987, les effets de l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1987 étant exclus; 2) ralentissement très sensible de la hausse des coûts salariaux, par un aménagement durable du mécanisme d'indexation des salaires fondé sur une norme d'inflation anticipée et excluant des ajustements de salaires les hausses de prix à l'importation; 3) réduction du solde net à financer du secteur public de 4 points de pourcentage du produit intérieur brut en 1986 et d'une proportion analogue en 1987; 4) réduction progressive mais importante de l'expansion du crédit interne, à 17 % en 1986 et à 11 % en 1987 par rapport aux 25 % de 1985, et diminution significative de la part du solde net à financer du secteur public qui est couverte par des ressources monétaires; 5) réduction du déficit de la balance courante en vue d'une stabilisation en valeur absolue de la dette publique extérieure dès 1988;
Décision 85/543/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/543/CEE
RattachementDécision 85/543/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1985 (CELEX 31985D0543)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.