Les dispositions suivantes du contrat de licence conclu le
28 octobre 1971, et modifié en 1974, entre URS-F (Richardier) et M. R. Royon pour l'exploitation de la variété de rosier Sonia Meilland (contrat «fleur coupée») ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE:
1l'obligation imposée au licencié, M. R. Royon, à l'ar-
ticle X du contrat, de remettre à Meilland toutes les mutations découvertes sur les rosiers de la variété concédée de sorte que ces mutations demeurent la propriété exclusive de Meilland et que celui-ci décide unilatéralement de leur exploitation commerciale;2l'obligation imposée à cet égard au licencié par la version nouvelle du contrat, après la modification introduite en 1974 (article XII nouveau), qui assure un délai de trois ans à l'obtenteur Meilland, à compter de la date de la remise d'une mutation par le licencié, pour imposer sa décision unilatérale concernant l'exploitation commerciale de celle-ci;3l'obligation imposée au licencié dans la version nouvelle du contrat établie en 1974 (article VIII nouveau intitulé «Garantie») de ne pas contester la validité des demandes de certificats d'obtention végétale ou des certificats d'obtention végétale qui lui sont concédés en licence.