Décision 85/561/CEE · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/561/CEE
RattachementDécision 85/561/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1985 (CELEX 31985D0561)
RéférenceConsidérant 4 de la décision 85/561/CEEEUR-Lex →

(4)M. R. Royon, alors qu'il était employé par Meilland en tant que directeur chargé de fonctions d'adminis- tration et de gestion, et compétent notamment pour la diffusion internationale des variétés Sélection Meilland, était lui-même devenu en 1971, parallèlement et à titre indépendant et en accord avec Meilland, l'un des sous-licenciés de Richardier. À ce titre, il produisait sous serre, dans son entreprise «Les Roses du Capitou», à Antibes, des fleurs coupées de plants de rosiers dans des variétés Sélection Meilland parmi lesquelles la variété Sonia. En 1983, M. Royon a mis fin à cette exploitation en cédant les installations.B. Les produits et leur distribution(5)Les produits en cause, objet du contrat visé par la présente procédure, sont les rosiers et roses coupées des variétés Sweet Promise-Sonia Meilland et Pitica/Kyria, qui sont des variétés Sélection Meilland, la seconde étant une mutation naturelle de la première, découverte dans les serres de M. Royon en 1971. Les variétés Sélection Meilland, de façon générale, sont destinées soit aux horticulteurs professionnels spécialisés dans la production des fleurs coupées vendues comme telles au consommateur, soit aux particuliers amateurs de rosiers pour leur jardin. Pratiquement toutes ces variétés sont protégées, généralement par un certificat d'obtention végétale, ce qui est le cas dans tous les États membres (sauf la Grèce et le Luxembourg) et dans certains pays tiers, ou parfois par un brevet; en outre, chacune est distribuée sous une marque de fantaisie qui a fait l'objet d'un dépôt international. Environ 150 variétés Sélection Meilland étaient exploitées avec une production supérieure à 1 000 ou 2 000 pieds au mois de janvier 1980, date de la plainte; parmi elles, 24 étaient diffusées dans l'ensemble de la Communauté et dans 25 pays dans le monde pour la vente en fleur coupée, dont la variété Sonia. Parallèlement, un grand nombre d'autres variétés font l'objet d'une exploitation restreinte par Meilland, comme matériel de sélection.(6)a) En rosiers de jardin, qui sont destinés aux amateurs privés, on estime à 150 millions le nombre de pieds vendus chaque année en Europe; environ 20 millions sont de variétés protégées, représentant un chiffre d'affaires au détail d'environ 30 millions d'Écus et fournis à raison des deux tiers par quatre principaux obtenteurs les allemands Kordes et Tantau, et les français Meilland et Delbard ou leurs licenciés dans les différents pays de la Communauté.b) Pour le commerce de la fleur coupée, qui est réalisé à 90 % avec des variétés protégées, on estime à 200 millions le nombre de pieds de rosiers exploités par les rosiéristes du monde entier, les deux tiers se trouvant en Europe, où ils représentent 3 000 hectares de serres, et où 20 millions de ces pieds sont renouvelés en moyenne chaque année pour un montant d'environ 25 millions d'Écus; compte tenu des importations en provenance des pays tiers, près de 5 milliards de roses coupées sont vendues chaque année aux particuliers dans la Communauté, dont sensiblement la moitié dans des variétés qui sont protégées au nom de quatre principaux obtenteurs (Meilland et Kordes, à égalité d'une année à l'autre, puis l'américain Hill et le néerlandais De Ruiter).(7)En règle générale, les variétés en exploitation sont des «créations», en ce sens qu'elles sont issues d'un effort de recherche à partir d'au moins deux variétés pré- existantes, par croisements plus ou moins systématiques dans le cadre d'activités de sélection créatrice. Dans les établissements des obtenteurs, comme d'ailleurs dans la nature, les «choix» de croisement peuvent aussi se faire empiriquement par des facteurs naturels comme le vent ou les insectes. Cependant, certaines variétés sont le résultat de mutations. On distingue la «mutation naturelle», qui est apparue de façon spontanée, de la «mutation provoquée» artificiellement par application de procédés scientifiques plus ou moins aléatoires.La mutation est matérialisée par un rameau, qui est désigné communément par les mots «mutation» ou «sport», apparu sur un pied d'une variété préexistante dite «variété mère». Des boutures prélevées sur ce premier rameau permettent de le multiplier à l'infini par greffage en conservant ses caractéristiques. Une mutation naturelle intéressante au plan commercial est un phénomène relativement rare, qui, en outre, ne peut généralement être observé en connaissance de cause que par l'oeil exercé d'un praticien. Pour être admise à bénéficier d'une protection légale en tant qu'«obtention végétale», en France et dans les pays qui se sont dotés d'un système de protection dérivé de la convention UPOV (convention internationale pour la protection des obtentions végétales, établie à Paris le 2 décembre 1961), la mutation doit subir, comme toute variété nouvelle, les examens préalables destinés à confirmer qu'elle présente les caractéristiques requises au titre de la législation. Tant dans le cas des mutations que dans le cas des variétés issues de travaux de sélection, cela se fait au prix d'une suite d'examens qui s'étendent sur plusieurs cycles végétatifs et dont l'issue est différée et aléatoire; l'opportunité d'engager les frais correspondants est donc aussi affaire d'appréciation qui présuppose expérience et connaissances, notamment du marché potentiel.(8)Dans le cas particulier où, comme pour la variété Pitica/Kyria, une mutation naturelle a été découverte par un tiers sur un pied d'une variété mère qui se trouve déjà protégée elle-même au nom d'un premier obtenteur, le problème se pose de connaître l'étendue des droits éventuels respectifs de chacun (tiers découvreur et obtenteur initial), au titre de la loi, sur la variété nouvelle issue de cette mutation. Dans le domaine des espèces végétales, cette question de principe revêt une importance économique considérable, particulièrement en matière horticole et florale où toute variété nouvelle (qu'il s'agisse d'une mutation ou d'une création) peut à elle seule représenter du jour au lendemain un succès et une part de marché aussi considérables que, par exemple, la rose Baccara à son époque ou la rose Sonia encore actuellement. Les rapports entre, d'une part, l'obtenteur de la variété mère qui a muté naturellement ou de la variété qui a été employée comme source initiale de variation et, d'autre part, le tiers qui a découvert ou qui a créé la variété nouvelle issue de la première sont organisés par les dispositions suivantes de la loi française N° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales:a) article 1er paragraphe 1:«Pour l'application de la présente loi, est appelée obtention végétale la variété végétale nouvelle, créée ou découverte.»b) article 3 paragraphe 1:«Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé ''certificat d'obtention végétale'', qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où la présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi répété de la variété initiale.»c) article 23 paragraphe 2:«Sous réserve des dispositions de l'article 3, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle.»La loi française dérive elle-même de la conven- tion UPOV dont, entre autres règles, l'article 5 paragraphe 3 dispose que:«l'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi d'une variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés nouvelles, ni pour la commercialisation de celles-ci»et que cette autorisation est requise seulement«lorsque l'emploi répété de la variété nouvelle est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété».Pour les besoins de la présente affaire, il suffit de constater que l'article 1er paragraphe 1 de la loi française ne distingue pas selon que la variété sur laquelle a été découverte une mutation était elle-même déjà protégée ou non au nom d'un obtenteur initial; le droit à l'obtention végétale pour la nouvelle variété Pitica/Kyria, découverte par M. Royon, revenait donc à celui-ci, sinon en exclusivité, du moins pour une partie essentielle dans le cadre d'un partage ex lege des droits attachés à cette obtention nouvelle. Sur la base de ces dispositions, Meilland a revendiqué ex lege, au cours de la procédure, non pas un droit exclusif mais une solution de type «copropriété» concernant la variété Pitica/Kyria.

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