(3)À l'intervention de la Commission, d'autres modifications ont été apportées aux règles concernant la qualité de membre, de sorte qu'il ressort désormais clairement des statuts que tout candidat répondant aux critères d'admission peut devenir membre et que les critères d'appréciation des demandes d'admission sont objectifs (voir partie I «Les faits» huitième alinéa). Le comité de direction doit dorénavant indiquer ses motifs lorsqu'il prend des décisions affectant la qualité d'un membre. Pour protéger les droits des membres existants ou potentiels, une procédure d'appel a été instaurée. En dernier ressort, le membre pourrait s'adresser aux tribunaux ordinaires en se fondant sur les principes du droit anglais.(4)La publication au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 19 para- graphe 3 du règlement N° 17 n'a suscité aucun commentaire.(5)Les statuts et règlements notifiés, tels que modifiés, ne comportent plus de restrictions appréciables à la concurrence à l'intérieur du marché commun. En fonction des éléments dont elle a connaissance, la Commission n'a donc aucun motif d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1. Dès lors, la Commission est en mesure de délivrer une attesta- tion négative conformément à l'article 2 du règle- ment N° 17,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 85/563/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/563/CEE
RattachementDécision 85/563/CEE
Versionacte d'origine du 13/12/1985 (CELEX 31985D0563)
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