Décision 85/609/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/1985 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31985D0609)
Référencearticle 1 de la décision 85/609/CEEEUR-Lex →

Akzo Chemie BV a enfreint l'article 86 du traité CEE en adoptant à l'encontre d'ECS un comportement destiné à saper l'affaire de celle-ci et/ou à provoquer son retrait du marché communautaire des peroxydes organiques, comportement dont les éléments essentiels sont résumés ci-après: i) avoir proféré des menaces directes à l'encontre d'ECS, lors de réunions tenues à la fin de 1979, dans l'intention d'assurer son retrait du marché des peroxydes organiques dans leur application aux «plastiques»;

ii) à partir, grosso modo, de décembre 1980, avoir systématiquement offert et fourni des additifs pour farines à Provincial Merchants, Allied Mills et aux clients d'ECS dans le secteur des «gros indépendants» à des prix anormalement bas, dans l'intention de nuire à la viabilité commerciale d'ECS, obligeant celle-ci soit à abandonner le client à Akzo Chemie BV, soit à abaisser son prix jusqu'à vendre à perte pour pouvoir le conserver;

iii) avoir fait des offres sélectives aux clients d'ECS pour les additifs pour farines, tout en maintenant les prix sensiblement supérieurs (jusqu'à 60 %) qu'elle pratiquait à l'égard des acheteurs comparables faisant déjà partie de sa clientèle régulière;

iv) avoir offert aux clients d'ECS du bromate de potassium et un mélange de vitamines (alors qu'elle ne fournissait pas normalement ce dernier produit) à un prix d'appel, dans le cadre d'un contrat global comportant du peroxyde de benzoyle, en vue d'attirer leur clientèle pour la gamme complète des additifs pour farines, évinçant ainsi ECS;

v) dans le cadre du plan ayant pour but de nuire à ECS, avoir maintenu les prix des additifs pour farines au Royaume-Uni à un niveau artificiellement bas pendant une période prolongée, situation qu'elle pouvait elle-même supporter en raison de ses moyens financiers supérieurs à ceux d'ECS;

vi) avoir poursuivi une politique commerciale d'éviction vis-à-vis des gros clients d'ECS, à savoir RHM et Spillers, en obtenant d'eux des détails précis sur les offres faites par les autres fournisseurs d'additifs pour farines (y compris ECS) et en faisant ensuite une offre à un prix tout juste inférieur à l'offre la plus basse de la concurrence, afin d'emporter la commande, à quoi il convient d'ajouter (dans le cas de Spillers) l'obligation imposée au client d'acheter auprès d'Akzo Chemie BV tout son approvisionnement en additifs pour farines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).