Akzo Chemie BV mettra fin immédiatement à l'infraction visée à l'article 1er dans la mesure où celle-ci subsisterait.
À cet effet, Akzo Chemie BV et les filiales relevant de l'entreprise Akzo Chemie BV s'abstiendront de répéter ou de poursuivre tout acte ou comportement décrit à l'article 1er points i) à vi).
En particulier, mais sans préjudice des autres obligations découlant de l'article 1er points i) à vi), Akzo Chemie BV et ses filiales s'abstiendront (sauf pour l'exécution de commandes à des prix acceptés antérieurement à la date de notification de la présente décision) de faire des offres ou d'appliquer des prix ou autres conditions de vente pour les additifs pour farines dans la Communauté qui auraient pour conséquence de faire payer, aux clients dont elles disputent les commandes à ECS, des prix différents de ceux pratiqués par Akzo Chemie BV à l'égard de clients comparables.
Cette disposition n'empêche pas Akzo Chemie BV de varier ses prix d'additifs pour farines en fonction des catégories de clients, pour refléter d'une manière raisonnable et objective les différences de coûts de production et de livraison résultant du volume d'achats annuel du client, de l'importance de la commande et d'autres facteurs de nature commerciale.
Pour écarter toute incertitude à cet égard, il est précisé que les offres faites par Akzo Chemie BV pour la fourniture d'additifs pour farines à diverses minoteries du groupe Allied Mills ne comporteront pas de conditions sensiblement plus favorables que celles faites aux «gros indépendants».