(101) Akzo doit tout d'abord se voir interdire, dans le cadre des ventes d'additifs pour farines, de faire aux clients existants ou potentiels d'ECS des offres de prix discriminatoires. Les écarts de prix sont admissibles entre diverses catégories de clients lorsqu'ils traduisent des différences raisonnables de coûts dans les éléments commerciaux de l'opération, mais, à l'intérieur d'une même catégorie de clients, Akzo ne peut être autorisée à opérer une discrimination dans le traitement qu'elle réserve à ses propres clients réguliers et aux clients anciens ou présents d'ECS dont elle espère conserver ou reprendre la clientèle. Pour écarter toute incertitude à cet égard, il est précisé que les fournitures d'additifs pour farines effectuées par Akzo à diverses minoteries du groupe Allied Mills se feront aux mêmes conditions que celles qu'elle effectue aux grandes minoteries indépendantes. Il est également jugé opportun de prévoir l'envoi périodique de rapports à la Commission, pour que celle-ci puisse veiller au respect de la décision par Akzo. L'obligation pour Akzo de s'abstenir de certaines manoeuvres abusives est illimitée dans le temps ; en revanche, il paraît opportun de limiter l'obligation de faire rapport à une période raisonnable, qui sera fixée à cinq ans. Comme prévu dans la décision 83/462/CEE, la présente décision remplace les obligations imposées à Akzo Chemie (UK) par cette décision antérieure, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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