Décision 85/609/CEE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 85/609/CEEEUR-Lex →

(30) En décembre 1982, la Commission, agissant en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement no 17, a procédé simultanément à plusieurs vérifications impromptues auprès d'Akzo Chemie et d'Akzo UK. Quelques mois plus tard, ECS introduisait une deuxième requête, par laquelle elle demandait, à la Commission cette fois, d'ordonner des mesures provisoires pour assurer sa survie, car les actes de piraterie d'Akzo sur le terrain des prix s'étaient poursuivis même après les vérifications, et ECS risquait en conséquence de devoir mettre bientôt un terme à ses activités. Après avoir donné aux parties la possibilité de faire entendre leurs points de vue, la Commission a pris, le 29 juillet 1983, la décision 83/462/CEE arrêtant des mesures provisoires par laquelle elle ordonnait à Akzo UK de ramener ses marges bénéficiaires au niveau qu'elle appliquait dans le secteur des additifs pour farines au Royaume-Uni immédiatement avant son conflit avec ECS. Akzo UK ayant beaucoup insisté pour pouvoir, à titre exceptionnel, aligner ses prix sur les offres d'autres producteurs, la décision de la Commission prévoyait cette possibilité. Allégations émises par ECS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).