Décision 85/609/CEE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 85/609/CEEEUR-Lex →

(67) Il convient ensuite d'établir si Akzo détient ou non une position dominante sur ce marché. La Cour de justice a défini dans son arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire 85-76, Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission (1), ci-après dénommée «Hoffmann-La Roche», au point 39, la position dominante au sens de l'article 86 comme «une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Pareille position n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence ... mais met la firme qui en bénéficie en mesure, sinon de décider, tout au moins d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice». (1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, p. 461. La définition ci-avant a été formulée par la Cour dans une affaire où l'infraction à l'article 86 prenait essentiellement la forme d'une exploitation de la clientèle et traduit, dans ce contexte, l'importance de l'aptitude à un comportement indépendant. Toutefois, le pouvoir d'exclure une concurrence effective ne se ramène pas toujours à l'indépendance vis-à-vis de certains facteurs concurrentiels, mais peut s'étendre à la faculté d'éliminer ou d'affaiblir sérieusement des concurrents existants ou d'empêcher que des concurrents potentiels n'aient accès au marché. Selon la Cour, il n'est pas nécessaire qu'une entreprise ait éliminé toute possibilité de concurrence pour être en situation de position dominante [voir aussi son arrêt du 14 février 1978 dans l'affaire 27-76, United Brands Company et United Brands Continental BV contre Commission (1), ci-après dénommée «United Brands», au point 113]. Elle peut même, à l'occasion, se trouver confrontée à une concurrence active de la part des autres producteurs sans perdre pour autant sa position d'entreprise dominante. (À cet égard, le fait que, en dépit de leurs efforts, les entreprises attaquantes n'aient pas réussi à accroître leur part du marché peut offrir un indicateur utile de leur prédominance.)

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