(73) Sur le premier point, la Cour de justice a confirmé que l'énumération de pratiques abusives contenue à l'article 86 points a) à d) n'épuise pas les infractions possibles, mais n'en cite que des exemples (affaire Continental Can). Lorsqu'elle interprète les dispositions de l'article 86, la Commission doit envisager le système du traité et ses finalités. L'article 86 s'insère dans le chapitre du traité qui énonce les règles générales de la politique communautaire applicable à la concurrence. Ce chapitre se fonde essentiellement sur l'article 3 point f) du traité, qui impose à la Communauté le devoir d'établir un système de concurrence effective. Tout comportement d'une entreprise dominante qui porte atteinte à l'objectif de l'article 3 point f) et compromet la structure de la concurrence risque dès lors de constituer un abus de position dominante au sens de l'article 86. Ledit article ne vise pas uniquement les pratiques susceptibles de causer un préjudice direct aux consommateurs ou aux clients, mais également celles qui leur causent préjudice indirectement en portant atteinte à une structure de concurrence effective [affaire Continental Can ; voir aussi l'arrêt de la Cour de justice du 6 mars 1974 dans les affaires jointes 6 et 7-73, Instituto Chemioterapico Italiana SpA et Commercial Solvents Corporation contre Commission (1), ci-après dénommée «Commercial Solvents»].
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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