(74) Dans son arrêt dans l'affaire Hoffmann-La Roche, la Cour de justice a défini (au point 91) la notion d'exploitation abusive au sens de l'article 86 comme une notion objective qui vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une concurrence normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. Dans l'affaire 85-76, Hoffmann-La Roche contre Commission, les pratiques d'éviction consistaient en l'octroi de rabais de fidélité qui liaient les consommateurs au producteur dominant. Il ressort cependant des arrêts de la Cour que d'autres formes de comportement déloyal ou anormal qui tendent à évincer des concurrents du marché et à affecter ainsi la structure de la concurrence peuvent également tomber sous le coup de l'article 86 (voir par exemple l'affaire Commercial Solvents). Toute pratique commerciale déloyale de la part d'une entreprise dominante visant à éliminer des concurrents de plus petite taille, à les mettre au pas ou à les dissuader d'agir relèverait donc de l'interdiction énoncée à l'article 86, pourvu que les autres conditions soient remplies pour son application.
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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