(75) En l'espèce, l'essentiel des plaintes émises à l'encontre d'Akzo porte sur le fait que son comportement visait à éliminer ECS en tant que concurrent sur le marché des peroxydes organiques ; bien que les réductions massives et prolongées des prix aient constitué le principal moyen d'atteindre cet objectif, le comportement commercial d'Akzo Chemie présente d'autres aspects qui sont également assimilables à des manoeuvres d'éviction des concurrents. L'article 86 ne prescrit aucune règle juridique basée sur les coûts pour déterminer le stade précis à partir duquel les réductions de prix opérées par une entreprise dominante deviendraient abusives ; il semble d'ailleurs que pareil critère doive être écarté, du fait qu'il limite l'application de la notion d'abus aux différentes formes de manoeuvres d'éviction. Akzo n'en prétend pas moins que le seul critère pour évaluer le caractère licite ou illicite de son comportement consiste à établir si les prix qu'elle facturait dépassaient ou non la moyenne de ses charges variables (auxquelles elle se réfère de préférence à ses coûts marginaux). Elle fonde son argument sur l'hypothèse que les entreprises moins efficaces risquent seules d'être affectées par la fixation de prix supérieurs à la moyenne des charges variables. À en croire Akzo, un niveau supérieur à cette moyenne entraîne, dans un premier temps, le maintien en activité de concurrents moins efficaces ; simultanément, les prix plus élevés entraînent une baisse de la production et une mauvaise répartition des ressources. En avançant ce critère, Akzo s'appuie en partie sur la règle de fixation des prix en fonction des coûts marginaux, définie en 1975 par les professeurs Areeda et Turner dans le contexte de la législation anti-trust américaine (voir 88 Harvard Law Review 697). Cette règle offre un critère en soi : un prix supérieur ou égal au coût marginal est présumé licite et un prix inférieur au coût marginal est réputé abusif. (1) Recueil de la jurisprudence de la Cour 1974, p. 223.
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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