(78) Lors de l'audition, le professeur B. Yamey, expert en économie recruté par Akzo pour les besoins de la procédure, a proposé un critère légèrement différent de celui avancé initialement par Akzo : d'après lui, une réduction de prix ne saurait être abusive lorsqu'elle «maximalise les profits» à court terme pour l'entreprise dominante, même si, dans sa foulée, elle porte inévitablement préjudice à l'affaire d'un rival de moindre taille. Il mettait l'accent non pas sur l'intention de l'entreprise principale, dirigée contre le concurrent, mais sur la conception que cette entreprise se fait de ses intérêts à court terme. Cette variation soulève les mêmes critiques que le principe initialement avancé par Akzo, avec la circonstance supplémentaire qu'elle excuserait presque tous les comportements, si meurtriers qu'ils fussent pour la concurrence, pourvu qu'ils servent les intérêts à court terme du producteur dominant. Un critère qui se fonde uniquement sur les coûts de l'agresseur ne saurait recouvrir tous les cas de comportement non équitable conçu pour évincer un concurrent ou pour lui nuire. Même en tenant compte de la difficulté de faire un calcul précis des coûts, aucun critère de cet ordre n'accorderait suffisamment de poids à l'aspect stratégique du comportement axé sur la réduction des prix.
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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