(79) D'ailleurs, pour qu'une entreprise dominante réalise l'objectif à long terme visé par sa campagne de réduction des prix, il n'est même pas nécessaire qu'elle descende en dessous de la moyenne de ses coûts totaux. Comme le professeur Yamey lui-même le reconnaît dans un article important publié en 1972 : «L'agresseur peut éventuellement réaliser son objectif visant à éliminer le rival ou à le mettre au pas et à décourager des candidats éventuels en réduisant ses prix, sans descendre en dessous de son prix de revient (le predatory pricing) au sens où on l'entend aujourd'hui.» (15 Journal of Law and Economics 129, 133), L'entreprise dominante a intérêt à réaliser son objectif au moindre coût pour elle (ainsi, en l'espèce, Akzo a concentré ses réductions de prix sur le marché des additifs pour farines, vital pour ECS, mais relativement peu important pour elle par rapport à l'ensemble de son secteur «peroxydes organiques»). L'élément qui compte, c'est plus l'idée que le rival se fait de la détermination mise par l'agresseur à le frustrer dans ses espérances, en matière de taux de croissance ou de marge bénéficiaire par exemple, que le point de savoir si l'entreprise dominante couvre ou non ses frais. La réduction des prix peut donc être anticoncurrentielle par son objet, indépendamment du point de savoir si l'agresseur fixe ses prix au-dessus ou en dessous de ses coûts (quelle que soit la signification accordée à ceux-ci).
Décision 85/609/CEE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/609/CEE
RattachementDécision 85/609/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1985 (CELEX 31985D0609)
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